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La fuite, la lâcheté de certains, ou encore la légèreté d’autres, sont à l’origine de situations complexes mettant la victime accidentée dans un état de stress complémentaire.
C’est le cauchemar de chacun, une victime est blessée dans un accident et voilà que le fautif prend la poudre d’escampette pour une raison x ou un défaut d’assurance.
Piéton victime, motard victime, cycliste victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteurvictime ou même passager victime, comment réagirlorsque le fautif, le responsable de l’accident s’enfuit ? Existe-t-il des recours pour se faire indemniser ses préjudices corporels ?
Les recours de la victime d’un accident de la route, dont le responsable n’est pas identifié ou en défaut d’assurance ?
En cas d’accident corporel sans tiers identifié (délit de fuite) ou en cas de défaut d’assurance, des recours sont toujours possibles.
De plus en plus de conducteurs, à cause des prix qui ne cessent de grimper, prennent des risques importants en ne souscrivant pas de contrat d’assurance pourtant obligatoire en France.
C’est l’assurance responsabilité civile des véhicules (tiers minimum) qui va couvrir les dommages matériels et corporels occasionnés aux tiers à l’occasion de la conduite de son véhicule terrestre à moteur.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO)a été créé pour la prise en charge des préjudices des victimes qui ne peuvent solliciter d’indemnisation auprès de l’assurance du véhicule responsable de leurs dommages à cause tout simplement d’un défaut de souscription.
Exclusivement la victime d’un accident de la route ou un ayant droit de la victime…
Les dommages volontaires sont donc exclus de son champ d’intervention, ainsi que ceux causés par des personnes ne circulant pas à proprement parler sur le sol, comme cet adolescent qui avait été projeté par une vague violente sur sa victime (cass. civ. 1re du 4.4.95, n° 91-19417).
L’idée, pour les victimes confrontées à cette situation c’est de recueillir tous les témoignages possibles afin de pouvoir justifier de sa qualité de victime (ex : cycliste ou piéton renversé par une voiture) et de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident à défaut de quoi le FGAO ne pourrait pas intervenir.
Pour exemple d’un piéton renversé par un cycliste (cass. civ. 2e du 3.3.11, n° 09-70680) ;
Les dommages volontaires sont donc exclus (l’exemple de celui qui utilise son véhicule comme une arme pour aller percuter une victime – ici ce sera la CIVI)
Le Fonds de Garantie Automobile va alors agir comme une assurance, et viser d’ailleurs la loi Badinter du 5 juillet 1985 pour évaluer les préjudices de la victime et les indemniser.
Une expertise sera bien sûr, mise en place, afin qu’un médecin de compagnie ou médecin-expert établisse un rapport médical, sous le contrôle d’un binôme médecin-conseil de victimes et d’un avocat de victimes d’accident.
La victime, avec l’aide de son avocat préjudices corporels sollicitera tout au long de la procédure des indemnités provisionnelles (provisions) en attendant la consolidation définitive.
Enfin, le FGAO ne manquera pas, classiquement, de formuler in fine, une offre d’indemnisation détaillée reprenant les conclusions du rapport d’expertise médicale.
Comme les assurances, le Fonds de Garantie reste libre d’intervenir dans un cadre amiable ou dans un cadre contentieux avec les mêmes avantages et inconvénients.